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Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 91-1410 du 31 décembre 1991 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 712-23



La section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le préfet de région sur:
1o Les projets de carte sanitaire et de schéma régional d'organisation sanitaire ainsi que l'annexe dudit schéma;
2o Les demandes d'autorisation et de renouvellemement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 712-8 lorsque la décision relève de la compétence du préfet de région;
3o Les mesures que le ministre chargé de la santé a l'intention de demander au conseil d'administration d'un établissement public de santé d'adopter, en application de l'article L. 712-20;
4o Lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région et en application de l'article L. 715-2:
a) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner; b) Les décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux;
5o La suspension de l'autorisation de fonctionner prononcée en application de l'article L. 712-18;
6o Les projets de contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-10, dans le cas où l'approbation relève du préfet de région, ainsi que les projets d'accords d'association au fonctionnement du service public hospitalier prévus à l'article L. 715-11.