Articles

Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Article (LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (1))

Art. 13. - I. - L’article L. 20 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un point de prélèvement, un ouvrage ou un réservoir, existant à la date de publication de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ne bénéficie pas d’une protection naturelle permettant efficacement d’assurer la qualité des eaux, des périmètres de protection sont déterminés par déclaration d'utilité publique, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau. »

II - Dans le délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, toute facture d’eau comprendra un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné à un service de distribution d’eau et pourra, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume, compte tenu des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement.

Toutefois, à titre exceptionnel, le préfet pourra, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire, si la ressource en eau est naturellement abondante et si le nombre d’usagers raccordés au réseau est suffisamment faible, ou si la commune connaît habituellement de fortes variations de sa population, autoriser la mise en œuvre d’une tarification ne comportant pas de terme directement proportionnel au volume total consommé.

III. - Les données sur la qualité de l’eau destinée à l’alimentation humaine et, notamment, les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et les analyses réalisées chez les particuliers sont publiques et communicables aux tiers.

Les préfets sont tenus de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l’eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles par tous les usagers.

Les données relatives à la qualité de l’eau distribuée font l’objet d’un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriée dans des conditions fixées par décret.