Art. 6. - A compter du 1er janvier 1992, la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Toutefois, si l’activité agricole de cette personne n’est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l’assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d’exploitation ou d’entreprise ou de l’assiette forfaitaire définis à l’article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. »