Art. 35. - Il est inséré, au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, un article L. 652-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 652-4. - Est entachée d’une nullité d’ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n’est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
« Un décret en Conseil d’Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention. »