Art. 32. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1 p. 100 au 1er janvier 1992 et 1,8 p. 100 au 1er juillet 1992.