Art. 28. - Au V de l’article 4 de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La cotisation proportionnelle mentionnée à l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est déterminée, à compter de la troisième année civile de perception de l’allocation de remplacement visée au I, en pourcentage du montant d’allocation perçu au cours de l’avant-demière année, ainsi que, le cas échéant, des revenus professionnels libéraux retenus pour le calcul de l’impôt. »