Art. 26. - I. - Les dispositions du III de l’article 35 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont abrogées.
II - II. est inséré au chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité sociale un article L. 723-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 723-6-1. - Les cotisations acquittées pour les avocats visés au 19° de l’article L. 311-3 sont assises sur leur rémunération brute telle que définie à l’article L. 242-1 et versées par l’ employeur à la Caisse nationale des barreaux français. Une quote-part dont le montant est fixé par décret est due par le salarié. Cette quote-part est précomptée par l’employeur dans les conditions fixées à l’article L. 243-1.
« Pour tout avocat qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations à verser et à précompter incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu’ils ont respectivement versées dans la limite du montant de la cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article L. 723-5 et du montant de la cotisation proportionnelle plafonnée prévue au deuxième alinéa de ce même article.
« Ces cotisations sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations du régime général en application des dispositions de l’ar ticle L. 133-3 et des chapitres III et IV du titre IV du livre II du présent code. »
III. - Les deux premiers alinéas de l’article L. 723-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Le régime complémentaire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel ou sur la rémunération brute pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l’article L. 311-3, dans la limite d’un plafond.
« Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1. »
IV. - Le dernier alinéa (19°) de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des risques invalidité-décès ».
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1992. A titre dérogatoire, les cotisations prévues à l’article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier au 30 juin 1992 seront versées lors de la première échéance postérieure au 1er juillet 1992.