Article (Décret no 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L.231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées)
Art. 2. - Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit:
1o Voies de circulation;
2o Voies de garage et de triage;
3o Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme «embranché» définit tout établissement raccordé au réseau ferré de la Société nationale des chemins de fer français par un réseau ferré privé lui appartenant.