Article (Décret du 12 février 1992 autorisant la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)
Art. 1er. - La Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural, agréée par arrêté du 6 avril 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 9 mars 1987 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, à l'exclusion:
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
- des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé visés aux articles L. 212-2 et L. 212-2 (1o) du code de l'urbanisme, la Société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu dans les articles L. 212-2 et L. 212-2.1 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.