Art. 40. - Les tarifs du droit de timbre de dimension prévu à l’article 905 du code général des impôts sont portés respectivement de 32 F à 34 F, de 64 F à 68 F et de 128 F à 136 F.
Le tarif du minimum de perception prévu à l’article 907 du même code est porté de 32 F à 34 F.
Ces tarifs entrent en vigueur le 15 janvier 1992.