Articles

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Article (LOI de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991 (1))

Art. 22. - I. - A l’article 843 du code général des impôts :

1° Au premier alinéa, la somme de 70 F est remplacée par celle de 50 F ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Sont dispensés de droits d’enregistrement, en matière mobilière, les actes des huissiers de justice :

« a) Qui sont exercés pour le compte d’un comptable des impôts ou du Trésor ;

« b) Qui portent sur une somme n’excédant pas 3 500 F et ne sont pas accomplis en application des règles de procédure se rattachant directement à une instance ou à l’exécution d’une décision de justice. »

II. - A l'article 843 A du code général des impôts :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Les actes d’huissier de justice accomplis » sont insérés les mots : « à la requête d’une personne qui bénéficie de l’aide juridique totale ou partielle et » ;

2° Les dispositions du deuxième alinéa sont abrogées.

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 843 B ainsi rédigé :

« Art. 843 B. - Pour l’application des articles 843 et 843 A, la signification du certificat de non-paiement prévue aux articles 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et L. 103-1 du code des postes et télécommunications est assimilée à une décision de justice. »

IV. - Les dispositions des I, II et III s’appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.