Article (Décret no 91-1319 du 27 décembre 1991 relatif aux règles de gestion des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2o, a) du code de la construction et de l'habitation)
Art. 1er. - La première phrase du deuxième alinéa du 1o de l'article R.
313-33-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée:
«Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du prélèvement pour frais généraux visé à l'article R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement, et des produits résultant du placement des fonds en attente d'emploi pour la part excédant les limites prévues dans les clauses types des statuts, ce surplus est affecté intégralement à une réserve destinée aux activités réglementées.»