Article (Décret no 91-1317 du 27 décembre 1991 portant dissolution du service de formation d'apprentis et de perfectionnement artisanal commun aux chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et abrogeant le décret du 7 novembre 1977 créant ce service)
Art. 18. - Toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en vertu de l'article 17 du présent décret ainsi que toute exploitation située en zone de surveillance ou de protection d'un périmètre interdit où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou nécropsiques de fièvre aphteuse, est elle-même immédiatement placée sous arrêté portant déclaration d'infection et soumise aux dispositions des articles 13 et 14 du présent décret, sans attendre la confirmation du diagnostic de laboratoire.