Article (Arrêté du 3 mars 1992 fixant les taux de redevances pour vérifications et visites de certains véhicules)
Art. 1er. - Lorsque les vérifications et visites de véhicules prescrites en application du code de la route ou des textes sur la coordination des transports sont effectuées sous l'autorité du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la redevance due pour chaque visite ou vérification est fixée comme suit:
681 F pour les vérifications nécessaires à l'identification des véhicules usagés démunis de carte grise présentés en réception à titre isolé;
259 F pour les vérifications des véhicules automobiles devant subir les contrôles prévus par la norme NF X 50 201;
180 F pour les visites techniques des véhicules de transport en commun de personnes;
143 F pour les visites techniques des autres véhicules.