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Article (Décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré)

Article (Décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré)

Art. 5. - Sont abrogés:

- les quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 du décret du 29 septembre 1962 modifié susvisé;
- le dernier alinéa de l'article 6 du décret no 64-42 du 14 janvier 1964 modifié susvisé;

- la partie suivante de l'article 6 du décret du 20 novembre 1968 modifié susvisé:

«Les candidats qui ne peuvent subir cette épreuve pour une raison de

santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive à la suite du contrôle médical prévu par le décret no 77-554 du 27 mai 1977 relatif au contrôle médical des activités physiques et sportives peuvent demander à participer à une épreuve d'éducation physique et sportive aménagée selon des modalités précisées par arrêté.» - les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er du décret du 30 juillet 1985 susvisé;
- l'article 14 du décret du 11 mars 1986 modifié susvisé;
- l'article 5 du décret no 90-822 du 10 septembre 1990 susvisé;
- les troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 avril 1969 modifié relatif aux épreuves sportives au brevet d'études professionnelles.