Article (Décret no 92-217 du 4 mars 1992 modifiant le statut particulier du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense)
Art. 3. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du même décret du 23 décembre 1970 sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Seuls peuvent être détachés dans un emploi du corps administratif supérieur des services extérieurs les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
titularisés depuis trois ans au moins et appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est au moins égal à l'indice brut terminal du grade de chef de service administratif.
«Les fonctionnaires détachés dans ces conditions sont classés à équivalence de grade, ou de classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigé pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade ou classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.»