Article (Décret n° 92-340 du 1er avril 1992 relatif à l'appellation d'origine « Monoï de Tahiti »)
b) Savon de toilette : 30 p. 100;
c) Autres produits pour le bain ou la douche : 1 p. 100;
d) Huile pour le bain ou pour la peau y compris les huiles solaires : 50 p. 100;
e) Produits pour la peau (crème, émulsion, lotion, gel) y compris les huiles sèches mais à l'exception de l'huile pour la peau, produits dépilatoires,
produits capillaires, produits de maquillage, à l'exception des fonds de teint et des produits destinés à être appliqués sur les lèvres, produits de démaquillage, produits pour soins intimes, produits solaires à l'exception des huiles solaires, produits de bronzage sans soleil 1 p. 100 f) Fond de teint et produits destinés à être appliqués sur les lèvres : 2 p. 100.
L'étiquetage des produits fait obligatoirement apparaître le pourcentage de monoï de Tahiti dans le produit.