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Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Art. 5. - La commission électorale prépare la liste des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie compte tenu des rectifications, des mises à jour et des demandes, au vu des dispositions prévues à l'article 4.
Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité à être inscrits sur les listes.
La commission tient un registre de toutes ses décisions qui doivent être motivées et assorties de l'indication des pièces produites.
Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, la commission électorale prépare les listes électorales en prenant pour base les listes établies par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.