Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«Art. R. 714-2-13. - Chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence des séances du conseil appartient au plus âgé des membres présents.
«Art. R. 714-2-14. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés.
«Le mandat des membres élus par le conseil général expire lors de chaque renouvellement de cette assemblée.
«En cas de suspension ou de dissolution du conseil régional, du conseil général, du conseil municipal ou du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour du remplacement des membres en cause du conseil d'administration par la nouvelle assemblée.
«Le mandat des membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives expire lors de chaque renouvellement du comité technique d'établissement; lorsque les représentants du personnel sont élus, la durée de leur mandat est fixée à trois ans.
«La durée du mandat des personnes nommées par le préfet est fixée à trois ans.
«Art. R. 714-2-15. - Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le préfet. L'intéressé est remplacé dans le délai d'un mois.
«Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu, dans le délai d'un mois, à son remplacement dans les mêmes formes. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
«Art. R. 714-2-16. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues au 4o du premier alinéa de l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés des établissements publics de santé membres des conseils d'administration pour leur permettre d'accomplir leur mission au sein de ces conseils.