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Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-371 du 1er avril 1992 relatif aux conseils d'administration des établissements publics de santé, pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«8o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«9o Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.
«II. - Lorsque l'hôpital local est un hôpital intercommunal, le conseil d'administration comprend:
«1o Les trois membres mentionnés au 1o de l'article R. 714-2-2;
«2o Le maire de la commune siège de l'établissement, ou son représentant désigné en son sein par le conseil municipal de ladite commune sur proposition du maire;
«3o Un membre du conseil général du département dans lequel est située la commune siège de l'établissement;
«4o Cinq représentants des organismes de sécurité sociale, dont:
«a) Trois représentants de la caisse régionale d'assurance maladie;
«b) Un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale;
«c) Un représentant d'un régime d'assurance maladie autre que celui auquel appartient la caisse chargée du versement de la dotation globale, déterminé par le préfet du département en fonction de l'importance relative des frais exposés dans l'établissement considéré par ledit régime pour ses ressortissants; à défaut d'accord entre les organismes de ce régime, le préfet détermine sur la même base l'organisme appelé à désigner l'intéressé; «5o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement;
«6o Un autre membre de la commission médicale d'établissement;
«7o Un membre de la commission du service de soins infirmiers;
«8o Deux représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires;
«9o Trois personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou leur attachement à la cause hospitalière, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant non hospitalier des professions paramédicales.