Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Les grades d'aide opérateur, d'opérateur, d'opérateur qualifié, sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 et du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 susvisés. Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
Le grade d'opérateur principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé conformément à l'article 1er du décret no 90-830 du 20 septembre 1990 précité.