Art. 115. - I. - A. - Au deuxième alinéa de l’article 103 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, les mots : « du septième alinéa » sont remplacés par les mots : « des septième et huitième alinéas ».
B. - Après le septième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements de communes disposent de trois mois, après la date de leur création, pour bénéficier des facultés d’option prévues par le précédent alinéa. Au cours de la période séparant cette date de la date d’effet de leur décision d’option, et sous réserve des dispositions de l’article 103-5, les groupements relèvent de la part déterminée par l’importance de leur population. »
II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d’option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d’équipement. Ces communes et groupements disposent d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.
III. - L’article 103-2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’effort fiscal d’une commune membre d’un groupement de communes est calculé en ajoutant au taux de chacune de ses propres taxes communales ceux appliqués aux bases respectives desdites taxes par le groupement auquel elle appartient. »
IV. - Dans le premier et dans le second alinéa de l’article 103-5 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, après les mots : « renouvellement général des conseils municipaux » sont insérés les mots : « ou à la date d’effet des options prévues par le huitième alinéa de l’article 103 ».