Art. 77. - I. - Le début du quatrième alinéa c de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :
« c) L’article 24, à l’exception du deuxième alinéa et de l’avant-dernier alinéa. » (Le reste sans changement.)
II. - Après l’article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 6-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6-1 A. - La commission permanente est composée du président, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. »