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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 77. - I. - Le début du quatrième alinéa c de l’article 11 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé :

« c) L’article 24, à l’exception du deuxième alinéa et de l’avant-dernier alinéa. » (Le reste sans changement.)

II. - Après l’article 6 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée, il est inséré un article 6-1 A ainsi rédigé :

« Art. 6-1 A. - La commission permanente est composée du président, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 p. 100 de l’effectif du conseil, et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. »