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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 41. - I. - Dans le code de la famille et de l’aide sociale, le deuxième alinéa de l’article 138 est ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration comprend, outre son président, en nombre égal, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées. »

II. - Après le deuxième alinéa du même article 138, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres désignés par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable. »

III. - Le même article 138 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sauf disposition contraire, les modalités et conditions d’application des articles 136 à 140 du présent code sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le renouvellement de l’ensemble des administrateurs des centres d’action sociale intervient à la date de publication du décret précité. »

IV. - Le décret en Conseil d’Etat prévu au deuxième alinéa de l’article 138 du code de la famille et de l’aide sociale sera publié dans les six mois à compter de la publication de la présente loi.