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Article (Décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977)

Article (Décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977)

3.6. Boucle d'essai


Les anciens circuits utilisés pour les expériences antérieures seront contenus dans le caisson existant dénommé «caisson LOCA». Les nouveaux circuits expérimentaux seront contenus dans un caisson à créer dénommé «caisson PF».
Le taux de fuite de ces caissons ne devra pas dépasser 1 p. 100 par jour de la masse de gaz qui y est contenue; ce taux de fuite sera contrôlé périodiquement.
Le risque d'explosion d'hydrogène sera pris en compte pour dimensionner les circuits, capacités et caissons susceptibles d'être soumis à ce risque et pour définir les appareillages associés.
Un système assurera la permanence du refroidissement du combustible expérimental pendant les phases de réirradiation.
Un système d'injection de sécurité permettra d'assurer le refroidissement de l'élément combustible placé dans la boucle d'essai en cas de rupture des circuits sous pression. Par ailleurs, lors des séquences expérimentales, le recueil de la partie du combustible éventuellement fondue devra être assuré. Les structures de la partie de la boucle d'essai qui traverse le coeur nourricier et les circuits sous pression de cette boucle seront conçus de façon que soit conservée l'intégrité du coeur nourricier en fonctionnement normal et pour tous les accidents plausibles; ils résisteront notamment à un séisme d'intensité IX dans l'échelle MSK.
Les modalités d'exploitation des boucles d'essai et les modalités d'accès dans les caissons, notamment lorsque les circuits sont sous pression, seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 4 et 5.