Article (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables)
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour une durée d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur fixée au deuxième alinéa de son article 3.
Les frais entraînés par la rectification des étiquetages des produits mis en vente sont à la charge des responsables de la mise sur le marché de ces produits.