Article (Arrêté du 20 décembre 1991 relatif à certains générateurs d'aérosols contenant des composants inflammables)
Art. 1er. - Les responsables de la mise sur le marché des générateurs d'aérosols qui contiennent des composants inflammables au sens de l'arrêté du 6 janvier 1978 susvisé, notamment du propane, du n-butane, de l'isobutane ou de l'oxyde de diméthyle (diméthyl- éther), portent directement sur le corps de ces générateurs le symbole d'une flamme conforme aux dispositions fixées en annexe.
Toutefois, lorsque ces responsables disposent de résultats d'essais, ou d'autres éléments justificatifs, montrant que les générateurs d'aérosols ne présentent pas de risque d'inflammation dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'alinéa précédent, sous réserve d'avoir préalablement adressé une copie de ces documents à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.