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Article (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Article (Décret no 91-1305 du 24 décembre 1991 pris pour l'application de l'article 9 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, instituant un document de circulation pour étranger mineur)

Art. 2. - Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré: 1o A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui:
- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial;
- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date;
2o A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides;
3o A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France;
4o A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans;
5o A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.
Le document de circulation prévu à l'article 1er du présent décret peut également être délivré à l'étranger mineur né en France qui produit l'original, ou la copie certifiée conforme, du titre de séjour de l'un de ses parents.


Art. 4. - Les pénalités prévues au dernier alinéa de l'article 28 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 en cas d'inobservation des dispositions réglementaires relatives à la déclaration annuelle des boutures et greffes-boutures s'appliqueront, le cas échéant, par une augmentation de la majoration prévue aux alinéas b et c du même article:
De 10 p. 100 lorsque la déclaration annuelle n'aura pas été souscrite avant le 15 juin 1991.
De 50 p. 100 en cas de défaut partiel ou total de déclaration constaté lors des contrôles.
En cas de défaut partiel de déclaration, l'augmentation de la majoration ne s'appliquera qu'à la quantité non déclarée de bouture de greffes-boutures mises en oeuvre.