Article (Décret no 92-300 du 31 mars 1992 modifiant le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré)
Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Les différentes séries du baccalauréat général sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
«Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an, quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.»