Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de veaux de boucherie et (ou) de bovins à l'engraissement soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 12. - Les ouvrages de stockage des effluents satisfont aux prescriptions de l'article 5, premier alinéa.
Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.
Les ouvrages de stockage à l'air libre sont entourés d'une clôture de sécurité.
En cas d'épandage sur des terres agricoles, la capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker la totalité des effluents produits dans l'installation pendant quatre mois au minimum.