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Article (Arrêté du 27 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 13 février 1986 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur remplissant les conditions d'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur)

Article (Arrêté du 27 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 13 février 1986 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur remplissant les conditions d'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur)

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 février 1986 relatif aux conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation aux titulaires du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur remplissant les conditions d'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur est modifié comme suit:
«Le titulaire du diplôme d'Etat de maître nageur-sauveteur remplissant les conditions d'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent arrêté,
pour demander à bénéficier des conditions particulières d'attribution du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation.»