Article (Décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 19. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller,
après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les conseillers de 2e classe ayant une ancienneté de deux ans et six mois dans le 9e échelon de cette classe.
Le nombre de conseillers de 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 du nombre des conseillers de 1re et de 2e classe. Toutefois, lorsque ce nombre est inférieur à trois, une nomination peut être prononcée.