Article (Décret no 92-362 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants)
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 18 de la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 susvisée, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 10000 F par séance.