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Article (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)

Article (Arrêté du 9 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime)

Art. 1er. - L'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime est assuré dans les conditions suivantes:
Niveau 1: niveau devant être acquis par tout marin;
Niveau 1 bis: niveau devant être acquis par tout mécanicien;
Niveau 2 niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants brevet de lieutenant de pêche, brevet de chef de quart, diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'élève officier de la marine marchande;