Article (Décret no 92-708 du 23 juillet 1992 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)
«T ITRE IIIbis
«Dispositions relatives aux nominations
à l'issue des concours de recrutement
«Art. 58-5. - La nomination des candidats admis à un ou plusieurs concours de recrutement, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, est subordonnée à leur engagement exprès d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants.
«Pour les candidats admis à plusieurs concours, soit de professeur des universités, soit de maître de conférences, cet engagement comporte l'expression de voeux d'affectation par ordre décroissant de préférence. Ces voeux restent confidentiels jusqu'à la fin des procédures de recrutement.
«La date limite de réception de ces engagements et voeux est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Au-delà de cette date, aucune modification des voeux d'affectation ou de l'ordre de préférence ne sera reçue.
«Toutefois, la nomination de candidats admis n'ayant pas satisfait aux obligations prévues aux trois alinéas précédents peut être prononcée, dans l'intérêt du service, sur les emplois restés vacants à l'issue des affectations des autres candidats.
«Art. 58-6. - Pour l'expression par voie télématique de leur engagement et de leurs voeux, les candidats reçoivent un code d'accès personnel et confidentiel assurant l'authenticité de l'enregistrement.
«Art. 58-7. - Les nominations sont faites en fonction du classement des candidats admis sur chacun des emplois correspondants et de l'ordre de préférence qu'ils ont fait connaître.
«Art. 58-8. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de mise en oeuvre du présent titre, qui est applicable à l'ensemble des concours de recrutement de professeur des universités ou de maître de conférences.
«Art. 58-9. - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux concours d'agrégation organisés en application de l'article 49-4 du présent décret.»