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Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Article (LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise (1))

Art. 21. - I. - 1. Le premier alinéa et le a du 1 de l’article 269 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le fait générateur de la taxe se produit :

« a) Au moment où la livraison, l’achat au sens du 10° de l’article 257, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;

« a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;

« a ter) Pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont réputées être effectuées à un assujetti ou par un assujetti en application des dispositions du V de l’article 256 et du III de l’article 256 bis, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services dans laquelle cet assujetti s’entremet est effectuée ; ».

2. Au h du 1 du même article, les mots : « par la livraison » sont remplacés par les mots : « au moment de la livraison ».

3. Au c du 1 du même article, les mots : « par l’acte » et « par le transfert » sont respectivement remplacés par les mots : « à la date de l’acte » et « au moment du transfert ».

II. - 1. Au c du 2 du même article, les mots : « y compris les travaux immobiliers » sont remplacés par les mots : « ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l’article 256 ».

2. Au 2 du même article, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur ou lors de la délivrance de la facture lorsque celle-ci est intervenue entre cette date et celle du fait générateur ou à la date du fait générateur lorsque la délivrance de la facture le précède. »