Art. 17. — I. — Il est inséré dans le même code un article 262 ter ainsi rédigé :
« Art. 262 ter. - I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.
« L’exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l’article 293 B et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transport neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a du 1° du I de l’article 258 A.
« 2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l’article 256 qui bénéficieraient de l’exonération prévue au 1° ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d’un tiers assujetti.
« II. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :
« 1° Dont la livraison en France serait exonérée ;
« 2° Dont l’ importation serait exonérée en application du II de l’article 291 du code général des impôts ;
« 3° Pour lesquelles l’acquéreur non établi en France et qui n’y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du 4 de l’article 271 de la taxe qui serait due au titre de l’acquisition. »
II. - Il est inséré dans le même code un article 262 quater ainsi rédigé :
« Art. 262 quater. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, jusqu’au 30 juin 1999 :
« 1° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte d’un aéroport ou d’un port, de biens à emporter dans les bagages personnels d’un voyageur qui se rend, par voie aérienne ou maritime, dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ainsi que les livraisons effectuées à bord d’un avion ou d’un bateau au cours d’un transport intracommunautaire de voyageurs ;
« 2° Les livraisons, par des comptoirs de vente situés dans l’enceinte du terminal du tunnel sous la Manche, de biens emportés dans les bagages personnels d ’ un passager en possession d’un titre de transport valable pour le trajet effectué entre les deux terminaux du tunnel.
« Le bénéfice de ces dispositions ne s’applique qu’aux livraisons de biens remplissant les conditions ci-après :
« a) La valeur globale ne dépasse pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic de voyageurs entre les pays tiers et la Communauté économique européenne ;
« b) Les quantités n ’excèdent pas, par personne et par voyage, les limites prévues par les mêmes dispositions communautaires.
« La valeur des livraisons effectuées dans ces limites quantitatives n’est pas prise en compte pour le calcul de la valeur mentionnée au a.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »