Article (Décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral)
Art. 3. - Une personne morale figurant parmi celles mentionnées aux 1o et 5o de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée ne peut détenir une participation que dans une seule société d'exercice libéral de géomètres experts.