Article (Arrêté du 20 août 1992 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Mode et chapellerie)
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;
- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.