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Article (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article (Décret no 92-906 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Art. 12. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d'une liste dressée chaque année par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d'orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis:
a) Trois élus locaux;
b) Trois personnalités qualifiées;
c) Trois fonctionnaires territoriaux dont deux au moins de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques et titulaires du grade le plus élevé dans ce cadre d'emplois.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes: chaque composition est corrigée par deux correcteurs.