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Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Article (Décret n° 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires)

Art. 5. - La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons, des grades et des classes mentionnés à l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/1992
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