Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)
Art. 40. - Les services effectivement accomplis par les greffiers des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.