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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 39. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation à l'article 20, les premiers greffiers âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire, dans la limite du quart des nominations prononcées au titre de l'article 19.