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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 31. - La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue,
sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels à la date prévue à l'article 41 du présent décret.