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Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article (Décret no 92-414 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Art. 2. - Les greffiers assistent le juge dans les actes de sa juridiction, dans les conditions prévues par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Ils authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions que prévoient le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers. Les greffiers ont également vocation à exercer des fonctions d'encadrement, des fonctions de gestion et des fonctions d'accueil et d'information du public.
Les fonctions d'encadrement peuvent s'exercer en qualité de chef de greffe ou d'un service de greffe.
Les fonctions de gestion comprennent notamment la participation à la gestion des personnels, à la gestion des moyens matériels ainsi qu'à la gestion financière et budgétaire.