Art. 9. - Les fonctionnaires relevant des catégories C ou D nommés dans le corps des chefs de travaux d'art sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de chef de travaux d'art de 2e classe à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 8 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.