Article (Décret no 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes)
Art. 2. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur qui aura contrevenu aux mesures édictées en application des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes.