Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 110. - Lorsque l'avocat justifie que l'instance est éteinte par une transaction conclue avec son concours, il a droit à sa rétribution.