Article (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Art. 12. - Outre son président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend:
1o Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance;
2o Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance;
3o Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant;
4o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
5o Un membre désigné au titre des usagers.