Art. 6. - Les membres des groupes techniques et les personnes qualifiées participant aux travaux avant leur nomination font parvenir au directeur général de la santé une déclaration mentionnant les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec les entreprises commerciales et industrielles impliquées dans le processus de fabrication ou de commercialisation des dispositifs pouvant être utilisés à l'occasion de ces dépistages ou de leurs suites. A défaut de cette déclaration, le directeur général de la santé procède à son remplacement.